63. Le directeur général doit, dans le cadre des règlements, accorder l’aide juridique à une personne économiquement défavorisée qui établit la vraisemblance d’un droit ou, selon le cas, le besoin d’un service juridique.
Dans le cas où le requérant est une personne qui exerce ou entend exercer le recours collectif, le directeur général délivre une attestation d’admissibilité à cette personne si elle-même et une partie importante des membres du groupe qu’elle représente ou entend représenter sont admissibles à recevoir l’aide juridique.
1972, c. 14, a. 63; 1978, c. 8, a. 52; 1982, c. 36, a. 6.